Texte référence 1975-2008

Charte des droits et libertés de la personne du Québec [1]

Assemblée nationale du Québec

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX 

1. Droit à la vie
Personnalité juridique

2. Droit au secours
Secours à une personne dont la vie est en péril

3. Libertés fondamentales

4. Sauvegarde de la dignité

5. Respect de la vie privée

6. Jouissance paisible des biens

7. Demeure inviolable

8. Respect de la propriété privée

9. Secret professionnel
Divulgation de renseignements confidentiels
Devoir du tribunal

9.1 Exercice des libertés et droits fondamentaux
Rôle de la loi

DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

10. Discrimination interdite
Motif de discrimination

10.1 Harcèlement interdit

11. Publicité discriminatoire interdite

12. Discrimination dans la conclusion d'un acte juridique

13. Clause interdite
Nullité

14. Bail d'une chambre dans local d'habitation

15. Lieux publics accessibles à tous

16. Non-discrimination dans l'embauche

17. Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite

18. Discrimination par bureau de placement interdite

18.1 Renseignements relatifs à un emploi

18.2 Culpabilité à une infraction

19. Égalité de traitement pour travail équivalent
Différence basée sur expérience non discriminatoire

20. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires

20.1 Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires

DROITS POLITIQUES

21. Pétition à l'Assemblée

22. Droit de voter et d'être candidat

DROITS JUDICIAIRES

23. Audition impartiale par tribunal indépendant
Huis clos

24. Motifs de privation de liberté

24.1 Abus interdits

25. Traitement de personne arrêtée

26. Régime carcéral distinct

27. Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès

28. Information sur motifs d'arrestation

28.1 Information à l'accusé

29. Droit de prévenir les proches

30. Comparution

31. Liberté sur engagement

32. Habeas corpus

32.1 Délai raisonnable

33. Présomption d'innocence

33.1 Témoignage interdit

34. Assistance d'avocat

35. Défense pleine et entière

36. Assistance d'un interprète

37. Non-rétroactivité des lois

37.1 Chose jugée

37.2 Peine moins sévère

38. Protection de la loi

DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

39. Protection de l'enfant

40. Instruction publique gratuite

41. Enseignement religieux ou moral

42. Institutions d'enseignement privées

43. Vie culturelle des minorités

44. Droit à l'information

45. Assistance financière

46. Conditions de travail

46.1 Environnement sain

47. Égalité des époux
Direction conjointe de la famille

48. Protection des personnes âgées
Protection de la famille

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES

49. Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit
Dommages exemplaires

49.1 Loi sur l'équité salariale

50. Droit non supprimé

50.1  Droits égaux pour les femmes et les hommes

51. Portée de disposition non augmentée

52. Dérogation interdite

53. Doute d'interprétation

54. L'État lié

55. Matières visées

56.1. « tribunal »
2. « traitement » et « salaire »
3. « loi »

* * *

PRÉAMBULE

Considérant que :

— tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement ;

— tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi ;

— le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix ;

— les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général ;

— il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation ;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit : 

PARTIE I

LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

1. Droit à la vie

Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne.

Personnalité juridique

Il possède également la personnalité juridique.

(1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.)

2. Droit au secours

Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Secours à une personne dont la vie est en péril

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

(1975, c. 6, a. 2.)

3. Libertés fondamentales

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.
(1975, c. 6, a. 3.)

4. Sauvegarde de la dignité

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
(1975, c. 6, a. 4.)

5. Respect de la vie privée

Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
(1975, c. 6, a. 5.)

6. Jouissance paisible des biens

Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
(1975, c. 6, a. 6.)

7. Demeure inviolable

La demeure est inviolable.
(1975, c. 6, a. 7.)

8. Respect de la propriété privée

Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
(1975, c. 6, a. 8.)

9. Secret professionnel

Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Divulgation de renseignements confidentiels

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Devoir du tribunal

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

(1975, c. 6, a. 9.)

9.1 Exercice des libertés et droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

Rôle de la loi

La Loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

(1982, c. 61, a. 2.)

CHAPITRE I.1

DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

10. Discrimination interdite

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Motif de discrimination

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

(1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.)

10.1 Harcèlement interdit

Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.
(1982, c. 61, a. 4.)

11. Publicité discriminatoire interdite

Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
(1975, c. 6, a. 11.)

12. Discrimination dans la conclusion d'un acte juridique

Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
(1975, c. 6, a. 12.)

13. Clause interdite

Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Nullité

Une telle clause est réputée sans effet.

(1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.)

14. Bail d'une chambre dans local d'habitation

L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
(1975, c. 6, a. 14.)

15. Lieux publics accessibles à tous

Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
(1975, c. 6, a. 15.)

16. Non-discrimination dans l'embauche

Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.
(1975, c. 6, a. 16.)

17. Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite

Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même occupation.
(1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.)

18. Discrimination par bureau de placement interdite

Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
(1975, c. 6, a. 18.)

18.1 Renseignements relatifs à un emploi

Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.
(1982, c. 61, a. 5.)

18.2 Culpabilité à une infraction

Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne a obtenu le pardon.
(1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.)

19. Égalité de traitement pour travail équivalent

Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissement un travail équivalent au même endroit.

Différence basée sur expérience non discriminatoire

Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001).

(1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.)

20. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires

Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
(1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.)

20.1 Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires

Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion, ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10.
(1996, c. 10, a. 2.)

CHAPITRE II

DROITS POLITIQUES

21. Pétition à l'Assemblée

Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
(1975, c. 6, a. 21.)

22. Droit de voter et d'être candidat

Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
(1975, c. 6, a. 22.)

CHAPITRE III

DROITS JUDICIAIRES

23. Audition impartiale par tribunal indépendant

Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Huis clos

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

(1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.)

24. Motifs de privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
(1975, c. 6, a. 24.)

24.1 Abus interdits

Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
(1982, c. 61, a. 7.)

25. Traitement de personne arrêtée

Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
(1975, c. 6, a. 25.)

26. Régime carcéral distinct

Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
(1975, c. 6, a. 26.)

27. Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès

Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
(1975, c. 6, a. 27.)

28. Information sur motifs d'arrestation

Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
(1975, c. 6, a. 28.)

28.1 Information à l'accusé

Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.
(1982, c. 61, a. 8.)

29. Droit de prévenir les proches

Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
(1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.)

30. Comparution

Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
(1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.)

31. Liberté sur engagement

Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
(1975, c. 6, a. 31.)

32. Habeas corpus

Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.
(1975, c. 6, a. 32.)

32.1 Délai raisonnable

Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
(1982, c. 61, a. 11.)

33. Présomption d'innocence

Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
(1975, c. 6, a. 33.)

33.1 Témoignage interdit

Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
(1982, c. 61, a. 12.)

34. Assistance d'avocat

Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
(1975, c. 6, a. 34.)

35. Défense pleine et entière

Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
(1975, c. 6, a. 35.)

36. Assistance d'un interprète

Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.
(1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.)

37. Non-rétroactivité des lois

Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
(1975, c. 6, a. 37.)

37.1 Chose jugée

Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
(1982, c. 61, a. 14.)

37.2 Peine moins sévère

Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.
(1982, c. 61, a. 14.)

38. Protection de la loi

Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
(1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.)

CHAPITRE IV

DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

39. Protection de l'enfant

Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
(1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.)

40. Instruction publique gratuite

Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
(1975, c. 6, a. 40.)

41. Enseignement religieux ou moral

Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.
(1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.)

42. Institutions d'enseignement privées

Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
(1975, c. 6, a. 42.)

43. Vie culturelle des minorités

Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
(1975, c. 6, a. 43.)

44. Droit à l'information

Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.
(1975, c. 6, a. 44.)

45. Assistance financière

Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
(1975, c. 6, a. 45.)

46. Conditions de travail

Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
(1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.)

46.1 Environnement sain

Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.
(2006, c. 3, a. 19.)

47. Égalité des époux

Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités.

Direction conjointe de la famille

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.

(1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.)

48. Protection des personnes âgées

Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.

Protection de la famille

Tout personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

(1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES

49. Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit

Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

Dommages exemplaires

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

(1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.)

49.1 Loi sur l'équité salariale

Les plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi.

En outre, toute question relative à l'équité salariale entre une catégorie d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l'équité salariale en application de l'article 19 de la présente Charte.

(1996, c. 43, a. 126.)

50. Droit non supprimé

La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.
(1975, c. 6, a. 50.)

50.1 Droits égaux pour les femmes et les hommes

Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes.
(2008, c. 15, a. 2.)

51. Portée de disposition non augmentée

La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
(1975, c. 6, a. 51.)

52. Dérogation interdite

Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte.
(1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.)

53. Doute d'interprétation

Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
(1975, c. 6, a. 53.)

54. L'État lié

La Charte lie l'État.
(1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.)

55. Matières visées

La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
(1975, c. 6, a. 55.)

56.

1. « tribunal »
Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal » inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.

2. « traitement » et « salaire »
Dans l'article 19, les mots « traitement » et « salaire » incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi.

3. « loi »
Dans la Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.

(1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.)

[1] Reproduction de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, © Éditeur officiel du Québec (à jour le 1er février 2012).

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