Assemblée nationale du Québec
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1. Droit à la vie
Personnalité juridique
2. Droit au secours
Secours à une personne dont la vie est en péril
6. Jouissance paisible des biens
8. Respect de la propriété privée
9. Secret professionnel
Divulgation de renseignements confidentiels
Devoir du tribunal
9.1 Exercice des libertés
et droits fondamentaux
Rôle de la loi
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
10. Discrimination
interdite
Motif de discrimination
10.1 Harcèlement interdit
11. Publicité discriminatoire interdite
12. Discrimination dans la conclusion d'un acte juridique
14. Bail d'une chambre dans local d'habitation
15. Lieux publics accessibles à tous
16. Non-discrimination dans l'embauche
17. Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite
18. Discrimination par bureau de placement interdite
18.1 Renseignements relatifs à un emploi
18.2 Culpabilité à une infraction
19. Égalité de traitement
pour travail équivalent
Différence basée sur expérience non discriminatoire
20. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires
20.1 Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires
DROITS POLITIQUES
22. Droit de voter et d'être candidat
DROITS JUDICIAIRES
23. Audition impartiale
par tribunal indépendant
Huis clos
24. Motifs de privation de liberté
24.1 Abus interdits
25. Traitement de personne arrêtée
27. Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès
28. Information sur motifs d'arrestation
29. Droit de prévenir les proches
30. Comparution
32. Habeas corpus
32.1 Délai raisonnable
33.1 Témoignage interdit
36. Assistance d'un interprète
37. Non-rétroactivité des lois
37.1 Chose jugée
37.2 Peine moins sévère
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
40. Instruction publique gratuite
41. Enseignement religieux ou moral
42. Institutions d'enseignement privées
43. Vie culturelle des minorités
46.1 Environnement sain
47. Égalité des époux
Direction conjointe de la famille
48. Protection des
personnes âgées
Protection de la famille
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
49. Réparation de
préjudice pour atteinte illicite à un droit
Dommages exemplaires
49.1 Loi sur l'équité salariale
50.1 Droits égaux pour les femmes et les hommes
51. Portée de disposition non augmentée
54. L'État lié
55. Matières visées
56.1. « tribunal »
2. « traitement » et « salaire »
3. « loi »
* * *
PRÉAMBULE Considérant que : — tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement ; — tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la Loi ; — le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix ; — les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général ; — il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation ; À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit : |
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
(1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.)
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
(1975, c. 6, a. 2.)
Toute personne est titulaire des libertés
fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la
liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et
la liberté d'association.
(1975, c. 6, a. 3.)
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation.
(1975, c. 6, a. 4.)
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
(1975, c. 6, a. 5.)
6. Jouissance paisible des biens
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à
la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
(1975, c. 6, a. 6.)
La demeure est inviolable.
(1975, c. 6, a. 7.)
8. Respect de la propriété privée
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que
ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
(1975, c. 6, a. 8.)
Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements confidentiels
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
(1975, c. 6, a. 9.)
9.1 Exercice des libertés et droits fondamentaux
Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La Loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
(1982, c. 61, a. 2.)
CHAPITRE I.1
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
(1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.)
Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un
des motifs visés dans l'article 10.
(1982, c. 61, a. 4.)
11. Publicité discriminatoire interdite
Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un
avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une
autorisation à cet effet.
(1975, c. 6, a. 11.)
12. Discrimination dans la conclusion d'un acte juridique
Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure
un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement
offerts au public.
(1975, c. 6, a. 12.)
Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Une telle clause est réputée sans effet.
(1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.)
14. Bail d'une chambre dans local d'habitation
L'interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne
s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local d'habitation, si
le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu'une seule chambre et
n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen
public de sollicitation.
(1975, c. 6, a. 14.)
15. Lieux publics accessibles à tous
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui
d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les
établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs,
terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services
qui y sont disponibles.
(1975, c. 6, a. 15.)
16. Non-discrimination dans l'embauche
Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche,
l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle,
la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le
renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement
de catégories ou de classifications d'emploi.
(1975, c. 6, a. 16.)
17. Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite
Nul ne peut exercer de discrimination dans
l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une
personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de toute corporation
professionnelle ou association de personnes exerçant une même occupation.
(1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a.
457.)
18. Discrimination par bureau de placement interdite
Un bureau de placement ne peut exercer de
discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une
demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande d'emploi ou
dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
(1975, c. 6, a. 18.)
18.1 Renseignements relatifs à un emploi
Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou
lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des
renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces
renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à l'application
d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande.
(1982, c. 61, a. 5.)
18.2 Culpabilité à une infraction
Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait
qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette
infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne a obtenu le
pardon.
(1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.)
19. Égalité de traitement pour travail équivalent
Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissement un travail équivalent au même endroit.
Différence basée sur expérience non discriminatoire
Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001).
(1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.)
20. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoires
Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur
les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère
charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution
sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique
est réputée non discriminatoire.
(1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6;
1996, c. 10, a. 1.)
20.1 Distinction, exclusion ou préférence réputées non discriminatoires
Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime
d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime
universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion, ou préférence
fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire
lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un
facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces
contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de
détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de
l'article 10.
(1996, c. 10, a. 2.)
CHAPITRE II
DROITS POLITIQUES
Toute personne a droit d'adresser des pétitions à
l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
(1975, c. 6, a. 21.)
22. Droit de voter et d'être candidat
Toute personne légalement habilitée et qualifiée a
droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
(1975, c. 6, a. 22.)
CHAPITRE III
DROITS JUDICIAIRES
23. Audition impartiale par tribunal indépendant
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
(1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.)
24. Motifs de privation de liberté
Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits,
sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
(1975, c. 6, a. 24.)
Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou
fouilles abusives.
(1982, c. 61, a. 7.)
25. Traitement de personne arrêtée
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée
avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
(1975, c. 6, a. 25.)
Toute personne détenue dans un établissement de
détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son
âge et sa condition physique ou mentale.
(1975, c. 6, a. 26.)
27. Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès
Toute personne détenue dans un établissement de
détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au
jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
(1975, c. 6, a. 27.)
28. Information sur motifs d'arrestation
Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être
promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son
arrestation ou de sa détention.
(1975, c. 6, a. 28.)
Tout accusé a le droit d'être promptement informé de
l'infraction particulière qu'on lui reproche.
(1982, c. 61, a. 8.)
29. Droit de prévenir les proches
Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai,
d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit
être promptement informée de ces droits.
(1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.)
Toute personne arrêtée ou détenue doit être
promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
(1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.)
Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée,
sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans
dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
(1975, c. 6, a. 31.)
Toute personne privée de sa liberté a droit de
recourir à l'habeas corpus.
(1975, c. 6, a. 32.)
Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable.
(1982, c. 61, a. 11.)
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la
preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
(1975, c. 6, a. 33.)
Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre
lui-même lors de son procès.
(1982, c. 61, a. 12.)
Toute personne a droit de se faire représenter par un
avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
(1975, c. 6, a. 34.)
Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et
a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
(1975, c. 6, a. 35.)
36. Assistance d'un interprète
Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il
est atteint de surdité.
(1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.)
37. Non-rétroactivité des lois
Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
violation de la loi.
(1975, c. 6, a. 37.)
Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une
infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en
vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
(1982, c. 61, a. 14.)
Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque
la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction
et le prononcé de la sentence.
(1982, c. 61, a. 14.)
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à
incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires.
(1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.)
CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et
à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui
donner.
(1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.)
40. Instruction publique gratuite
Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les
normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
(1975, c. 6, a. 40.)
41. Enseignement religieux ou moral
Les parents ou les personnes
qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de
leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de
leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.
(1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.)
42. Institutions d'enseignement privées
Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont
le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement
privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou
approuvées en vertu de la loi.
(1975, c. 6, a. 42.)
43. Vie culturelle des minorités
Les personnes appartenant à des minorités ethniques
ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle
avec les autres membres de leur groupe.
(1975, c. 6, a. 43.)
Toute personne a droit à l'information, dans la mesure
prévue par la loi.
(1975, c. 6, a. 44.)
Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa
famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales,
prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
(1975, c. 6, a. 45.)
Toute personne qui travaille a droit, conformément à
la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa
santé, sa sécurité et son intégrité physique.
(1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a.
275.)
Toute personne a droit, dans
la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un
environnement sain et respectueux de la biodiversité.
(2006, c. 3, a. 19.)
Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités.
Direction conjointe de la famille
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.
(1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.)
48. Protection des personnes âgées
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
Tout personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
(1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.)
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
49. Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
(1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.)
49.1 Loi sur l'équité salariale
Les plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi.
En outre, toute question relative à l'équité salariale entre une catégorie d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l'équité salariale en application de l'article 19 de la présente Charte.
(1996, c. 43, a. 126.)
La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer
ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne
qui n'y est pas inscrit.
(1975, c. 6, a. 50.)
50.1 Droits égaux pour les femmes et les hommes
Les droits et libertés
énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux
hommes.
(2008, c. 15, a. 2.)
51. Portée de disposition non augmentée
La Charte ne doit pas être interprétée de manière à
augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf
dans la mesure prévue par l'article 52.
(1975, c. 6, a. 51.)
Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la
Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces
articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition
s'applique malgré la charte.
(1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.)
Si un doute surgit dans l'interprétation d'une
disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
(1975, c. 6, a. 53.)
La Charte lie l'État.
(1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.)
La Charte vise les matières qui sont de la compétence
législative du Québec.
(1975, c. 6, a. 55.)
1.
« tribunal »
Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le
chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot « tribunal »
inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission
d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions
quasi judiciaires.
2.
« traitement » et « salaire
»
Dans l'article 19, les mots « traitement » et « salaire »
incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à
l'emploi.
3.
« loi »
Dans la Charte, le mot « loi » inclut un règlement, un
décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.
(1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.)
[1] Reproduction de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, © Éditeur officiel du Québec (à jour le 1er février 2012).