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par François Brooks
Compte tenu des l'articles 10 [1], 16 [2] et 20 [3] de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne je me demande comment on peut embaucher autrement
que par tirage au sort, là où plus d'un candidat dûment diplômé postule. Bien
sûr, on me dira que les aptitudes et les qualités requises par un emploi peuvent
être évaluées par un employeur mais, si tous les candidats ont obtenu un
diplôme les qualifiant au poste pour lequel ils postulent, n'ont-ils pas les
aptitudes et les qualités requises? À moins que les cours du Ministère de
l'éducation ne soient pas valables, l'obtention d'un diplôme ne devrait-il
pas être reconnu comme le seul critère objectif de vérification d'aptitudes et
de qualités requises pour un emploi? Autrement, comment peut-on parler
d'égalité des chances pour l'emploi?
De ce fait, tout emploi
octroyé par un autre moyen que le tirage au sort, après vérification des qualifications
professionnelles, n'est-t-il pas discriminatoire?
[1] 10. Discrimination interdite : Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
[2] 16. Non-discrimination dans l'embauche : Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.
[3] 20. Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire : Une
distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable,
philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est
réputée non discriminatoire.