par François Brooks
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Lorsqu'un (ou une) juge décide à qui, du père ou de la mère, accorder la garde des enfants, après un divorce, il se trouve dans une situation bien pénible, presque insoluble. Pour le bien des enfants, il doit choisir le « meilleur » des deux parents. Mais qui peut être considéré comme un bon père, ou une bonne mère, quand les deux partis sont en chicane? Comment peut-on statuer sur la « bonté » d'une personne incapable de trouver l'harmonie avec son conjoint?
Le juge, coincé, se rabat donc sur une jurisprudence commode et prend pour acquis qu'une mère est une « bonne » maman. Quant au père, il doit démontrer en cour qu'il est un « bon » papa. Comment peut-on prendre pour acquis qu'un père n'est pas un bon papa?
Ceci me fait penser au lieu commun qui veut que le prince charmant doive démontrer ses mérites par, entre autre, sa bravoure, alors que la princesse n'a qu'à être belle, et c'est tout. Sommes-nous aussi féministes que nous le prétendons?
Dans ce cliché qui décide de la raison et du tort dans la vie conjugale, rien ne tient compte de la grande complexité des rapports humains. Alors que l'on sait d'expérience que le « bon » et le « méchant » sont des catégories simplistes qui ne rendent pas compte de la réalité, comment se fait-il que les juges soient si enclins à « prendre parti »? Ne devraient-ils pas plutôt prendre pour acquis que les parents sont bon papa et maman, et ordonner la garde partagée automatique en cas de séparation? D'ailleurs, ce parti pris n'y est-il pas pour quelque chose dans le déclenchement des drames familiaux qui s'en suivent parfois? Dépressions, suicides, meurtres et autres écarts indésirables n'auraient-il pas davantage de chance d'être évités si le père n'était pas aussi injustement traité? Quelle est la responsabilité du juge et de tout le système judiciaire dans un tel cas?
Lorsque le litige matrimonial éclate, il faut donner priorité au bien-être des enfants. De prince charmant qu'il était, l'homme se transforme alors en vilain crapaud. Si madame accuse faussement son conjoint de violence conjugale, d'inconduite sexuelle ou autre, la force policière arrête l'être déchu de manière préventive, et ceci en infraction avec l'article # 33 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [2] qui statue que toute personne doit être considérée comme innocente jusqu'à preuve du contraire. Il semble pourtant aller de soi que, en vertu du principe de la protection du plus faible [3], on se permette d'enfreindre sans remord cet article. Mais justement, si l'image du père est importante dans la construction psychologique d'un enfant, ne devient-il pas alors la première victime lorsque cette image est détruite en lui, alors qu'il voit son père arraché injustement du domicile familial les menottes aux mains? Et à ce titre, comment se fait-il que l'on ne cherche pas à protéger les enfants de cette blessure puisque c'est précisément ce qu'on prétend vouloir faire en se permettant d'enfreindre l'article 33 [4]?
On fait grand état de la vie brisée des femmes qui, parfois même après plusieurs décennies, décident de poursuivre l'homme qui les a « agressées » sexuellement pendant leur enfance. Pourquoi la vie brisée d'un homme n'a-t-elle pas autant de valeur? Verrons-nous un jour la possibilité équivalente pour l'homme d'avoir accès à cette « réparation psychologique » en leur permettant de poursuivre au criminel les femmes qui ont injustement ruiné leurs vies?
Les féministes nous donnent un exemple à suivre. Il faut maintenant que les hommes réclament et obtiennent dans les faits, que leurs droits et leur dignité soient protégés équitablement.
Le masculisme ouvre la voie à des perspectives que les féministes nous ont préparées : liberté, égalité, dignité, équité. Il n'en tient maintenant qu'à nous de faire valoir nos droits. Poursuivons le combat.
Pour les autres, bonne Saint-Valentin... J
[1] Texte inspiré du documentaire de Serge Ferrand, Machine à broyer les hommes diffusé à Radio-Canada le 8 février 2005 dans le cadre de l'émission Enjeux.
[2] Article 33 : Présomption d'innocence : Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
[3] Article 39 : Protection de l'enfant : Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
[4] Ibid.